39. Le document visé au premier alinéa de l’article 112 de la Loi doit également contenir:1° la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent varier en fonction de la situation financière du régime;
2° la description des risques encourus par les participants et bénéficiaires et des moyens pris pour gérer ces risques;
3° la description de la cible des prestations.